RattachementSous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000035626505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 2315-55, un décret en Conseil d'Etat détermine :
2. 1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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