Code du travail · Article

Article L2315-63

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 8 : Formation économique
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 8 : Formation économique
IdentifiantLEGIARTI000043975219
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-63 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

2. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.