Code du travail · Article

Article L2315-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000035627364
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-70 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres.

2. Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035627364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.