RattachementSous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036262527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-71 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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