Code du travail · Article

Article L2315-73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000048539746
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-73 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.

2. Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-41 du code de commerce.

3. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.