RattachementSous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000048539746
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-73 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
2. Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-41 du code de commerce.
3. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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