RattachementSous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise
IdentifiantLEGIARTI000035628315
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-79 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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