Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000036761908
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-80 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
2. 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
3. 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
4. 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
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