RattachementParagraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise
IdentifiantLEGIARTI000036262604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-92 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
3. 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
4. 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
5. 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
6. II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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