Code du travail · Article

Article L2316-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
  6. Section 1 : Comité social et économique central
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000035631637
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2316-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.

2. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

3. L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035631637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.