Code du travail · Article

Article L2316-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
  6. Section 2 : Comité social et économique d'établissement
  7. Sous-section 1 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000036262589
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2316-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.