Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
Section 1 : Comité social et économique central
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000035631604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2316-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique central est composé :
2. 1° De l'employeur ou de son représentant ;
3. 2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
4. 3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
5. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
6. Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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