Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
Section 1 : Comité social et économique central
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000035631611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2316-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
2. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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