1. Le conseil d'entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L'accord défini à l'article L. 2321-2 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
Code du travail · Article
Article L2321-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Conseil d'entreprise
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000036262563
Texte parentLEGITEXT000006072050
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