1. Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
Code du travail · Article
Article L2324-17-2
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre IV : Composition, élection et mandat
- Section 2 : Election
- Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000030436708
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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