Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000031059918
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2324-22-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
2. Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
3. 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
4. 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
6. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
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