1. Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Code du travail · Article
Article L2324-22-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre IV : Composition, élection et mandat
- Section 2 : Election
- Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000031059927
Texte parentLEGITEXT000006072050
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