Code du travail · Article

Article L2324-4-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation des élections.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 1 : Organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000028699179
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2324-4-1 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.