1. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13.
Code du travail · Article
Article L2325-41-1
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 7 : Recours à un expert
- Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000033008767
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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