Code du travail · Article

Article L2334-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre III : Comité de groupe
  5. Chapitre IV : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031085551
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2334-2 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.

3. Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.

4. Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.