Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité de groupe
Chapitre IV : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031085551
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2334-2 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
2. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
3. Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
4. Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.