Code du travail · Article

Article L2343-2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Attributions.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
  5. Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000024694769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2343-2 du Code du travail (version du 22 octobre 2011)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.

2. Il est notamment informé sur :

3. 1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;

4. 2° Sa situation économique et financière ;

5. 3° L'évolution probable de ses activités ;

6. 4° La production et les ventes ;

7. 5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;

8. 6° Les investissements ;

9. 7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;

10. 8° Les transferts de production ;

11. 9° Les fusions ;

12. 10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;

13. 11° Les licenciements collectifs.

Numérotation : Avant le 22 octobre 2011, ce texte figurait à l'article L2343-3 (ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024694769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.