Code du travail · Article

Article L2353-27-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Comité de la société européenne
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031060470
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-27-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031060470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.