Code du travail · Article

Article L2353-30

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006902277
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-30 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

2. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-42 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.