RattachementSection 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006902277
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-30 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
2. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.