Code du travail · Article

Article L2353-32

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006902283
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2353-31, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.

2. Par dérogation à ces dispositions, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne l'attribution d'au moins un siège.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-42 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.