RattachementSection 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006902283
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2353-31, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
2. Par dérogation à ces dispositions, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne l'attribution d'au moins un siège.