RattachementSection 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019121832
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2363-8 du Code du travail (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
2. 1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
3. 2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
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