Code du travail · Article

Article L2372-5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
  6. Section 1 : Groupe spécial de négociation.
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000019121583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2372-5 du Code du travail (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

2. Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019121583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.