Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
Section 2 : Contenu de l'accord.
IdentifiantLEGIARTI000047591111
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2372-6 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
2. 1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
3. 2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
4. a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
5. b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
6. c) Les droits de ces membres ;
7. 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
8. 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
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