Code du travail · Article

Article L2372-7

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Contenu de l'accord.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
  6. Section 2 : Contenu de l'accord.
IdentifiantLEGIARTI000047591116
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2372-7 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047591116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.