Code du travail · Article

Article L2373-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
  7. Sous-section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000047591177
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-1 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047591177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.