Code du travail · Article

Article L2373-2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
  7. Sous-section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000047591172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-2 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047591172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.