1. Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de l'opération est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
Code du travail · Article
Article L2373-4
Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
- Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
- Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000047591162
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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