1. Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de l'opération transfrontalière.
Code du travail · Article
Article L2373-5
Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
- Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
- Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000047591159
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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