RattachementSection 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000047591156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-6 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →
1. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
2. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
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