Code du travail · Article

Article L2373-8

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000047591151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-8 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.

2. Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047591151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.