RattachementSection 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000047591151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-8 du Code du travail (version du 26 mai 2023)Légifrance →
1. Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.
2. Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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