1. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
Code du travail · Article
Article L2391-2
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Mise en place et attributions
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
- Chapitre Ier : Mise en place et attributions
IdentifiantLEGIARTI000031060202
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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