Code du travail · Article

Article L2392-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Composition et élection
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
  5. Chapitre II : Composition et élection
IdentifiantLEGIARTI000031060242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2392-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031060242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.