1. L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.
Code du travail · Article
Article L2392-1
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Composition et élection
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
- Chapitre II : Composition et élection
IdentifiantLEGIARTI000031060242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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