Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Composition et élection
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
Chapitre II : Composition et élection
IdentifiantLEGIARTI000033025311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2392-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
2. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.
Aller plus loin
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