Code du travail · Article

Article L2393-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
  5. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031060258
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2393-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :

2. 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

3. 2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

4. 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

5. 4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ;

6. 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

7. 6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

8. a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ;

9. b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031060258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.