1. L'accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l'instance remplit les critères prévus à l'article L. 2325-34-1.
Code du travail · Article
Article L2393-2
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
- Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031060268
Texte parentLEGITEXT000006072050
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