Code du travail · Article

Article L2393-2

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
  5. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031060268
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2393-2 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l'instance remplit les critères prévus à l'article L. 2325-34-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031060268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.