1. Par dérogation à l'article L. 2261-10, la dénonciation de l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l'article L. 2261-9. L'employeur procède sans délai à l'élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d'elles. Le mandat des membres de l'instance est prorogé jusqu'à la date de mise en place de ces institutions.
Code du travail · Article
Article L2394-1
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Suppression
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
- Chapitre IV : Suppression
IdentifiantLEGIARTI000031060293
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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