RattachementSection 13 : Licenciement d'un assesseur maritime.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime.
IdentifiantLEGIARTI000026569357
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. Cette autorisation est également requise pour :
3. 1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
4. 2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2411-23 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.
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