Code du travail · Article

Article L2412-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 10 : Salarié mandaté.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
  6. Section 10 : Salarié mandaté.
IdentifiantLEGIARTI000035652588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2412-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.