Code du travail · Article

Article L2412-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 14 : Assesseur maritime
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
  6. Section 14 : Assesseur maritime
IdentifiantLEGIARTI000026569467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2412-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime ou du candidat à ces fonctions, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ou par le médecin des gens de mer, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

2. Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime.

Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2412-14 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026569467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.