RattachementSection 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen
IdentifiantLEGIARTI000035652477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2412-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Numérotation : Avant le 19 mai 2011, ce texte figurait à l'article L2412-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2412-6 portait un autre texte (« La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un… »), devenu l'article L2412-7 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 86). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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