Code du travail · Article

Article L2421-8-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
  6. Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000033024538
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2421-8-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.