1. Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Code du travail · Article
Article L2421-8-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
- Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
- Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000033024538
Texte parentLEGITEXT000006072050
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