Code du travail · Article

Article L243-11-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre III : Dispositions pénales
  5. Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035641054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L243-11-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L243-10-1 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035641054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.