1. Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.
Code du travail · Article
Article L243-11-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre III : Dispositions pénales
- Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035641054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L243-10-1 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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