RattachementChapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000036291836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2622-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
2. A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1.