Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre Ier : Service public de l'emploi
Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018123664
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L311-7-2 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat ;
3. 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
4. 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
5. 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
6. Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
7. Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
8. Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
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