Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre Ier : Service public de l'emploi
Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018123639
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L311-7-8 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →
1. L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
2. Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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