1. La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Code du travail · Article
Article L3121-57
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Forfaits en heures
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 5 : Conventions de forfait
- Sous-section 1 : Ordre public.
- Paragraphe 2 : Forfaits en heures
IdentifiantLEGIARTI000033003203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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