Code du travail · Article

Article L3121-57

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Forfaits en heures
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 5 : Conventions de forfait
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
  8. Paragraphe 2 : Forfaits en heures
IdentifiantLEGIARTI000033003203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-57 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033003203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.