Code du travail · Article

Article L3121-59

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Forfaits en jours
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 5 : Conventions de forfait
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
  8. Paragraphe 3 : Forfaits en jours
IdentifiantLEGIARTI000033003238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-59 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

2. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033003238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.